SANTÉ – Soins sans consentement : la fugue du patient ne suffit pas à justifier une mainlevée

SANTÉ – Soins sans consentement : la fugue du patient ne suffit pas à justifier une mainlevée

Publié le : 28/03/2025 28 mars mars 03 2025

Cass. civ 1ère du 19 mars 2025, n°23-23.255

En application des articles L 3213-9-1 et R 3213-3 du Code de la santé publique, le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second avis médical confirme que cette hospitalisation n’est plus nécessaire, au regard des soins requis et de leur impact éventuel sur la sûreté des personnes. Un avis fondé uniquement sur l’absence du patient (fugue) ne peut justifier à lui seul une levée de la mesure.

Par arrêté du 15 mars 2022, confirmé par le préfet le 16 mars 2022, un patient a été admis en hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé mentale, en application de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique. Le 14 juillet 2022, l’intéressé a fugué de l’établissement. Malgré cette absence, la mesure a été maintenue à deux reprises en septembre 2022 et mars 2023. En mai 2023, deux avis médicaux ont été rendus, recommandant la mainlevée de la mesure uniquement en raison de la fugue et de l’impossibilité d’évaluer l’état de santé du patient. Le préfet a néanmoins maintenu la mesure. Le directeur d’établissement a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le premier président de la Cour d'appel a considéré que le préfet ne pouvait s’opposer aux deux avis médicaux et se trouvait en situation de compétence liée, justifiant la mainlevée de la mesure. Il a ainsi déclaré irrégulière la poursuite de l’hospitalisation et ordonné la mainlevée de la mesure.

La Cour de cassation casse l’ordonnance. Elle rappelle que le préfet n’est tenu d’ordonner la mainlevée que si le second avis médical est motivé sur le plan médical, notamment quant aux troubles mentaux du patient et à leur impact sur la sûreté. Or, en l’espèce, les deux certificats médicaux se fondaient uniquement sur l'absence du patient et n’étaient pas motivés sur le fond de son état de santé.

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