La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 juin 2025, que la responsabilité de plein droit prévue à l’article L 211-17, alinéa 1er, du Code du tourisme (version antérieure à la loi du 22 juillet 2009) bénéficie exclusivement à l’acheteur du voyage.
Ce régime spécial, issu de la directive 90/314/CEE, impose à l’organisateur ou au détaillant la bonne exécution des obligations contractuelles, que celles-ci soient prises en charge par eux-mêmes ou par des prestataires.
En l’espèce, une Cour d’appel avait admis que l’assureur de la copropriété pouvait agir en garantie contre l’agence de voyages sur le fondement de cette responsabilité automatique, mais la Haute juridiction casse cette décision : un tiers, fût-il assureur d’un co-responsable, ne peut se prévaloir de cette responsabilité légale. Il ne peut agir qu’au titre du droit commun applicable entre coresponsables.
Cass. civ 1ère du 12 juin 2025, n°23-22.003
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf c...
Cass. civ 2ème du 19 juin 2025, n°23-11.026
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 juin 2025, que la responsabilité de plein droit prévue à l’article L 211-17, al...
Décret n° 2025-540 du 13 juin 2025 relatif aux conditions de circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat et aux conditions de mainlevée d'un véhicule mis en fourrière...
Cass. com du 18 juin 2025, n°23-50.015
Lorsqu’un créancier et un débiteur conviennent, dans un contrat de gage, que le créancier deviendra propriétaire du bien en cas de défa...
Cass. soc du 18 juin 2025, n°23-19.022
Dans un arrêt rendu le 18 juin 2025, la Cour de cassation confirme que les courriels professionnels émis ou reçus par un salarié, dans...