Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une société organisant une course cycliste avait obtenu l’enregistrement de sa marque verbale pour désigner différents produits et services, notamment dans les services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives ». Depuis 2002, une seconde société exploitait la marque en exécution d’un contrat de location-gérance de fonds de commerce et d’une licence de marque inscrite au registre tenu par l’INPI. En 2016, le gérant d’une association avait déposé une marque semi-figurative similaire, pour désigner des produits et services dans des classes similaires. La société organisatrice de la course cycliste avait alors demandé l’annulation de cette marque, tandis que le créateur de la marque contestée avait sollicité la déchéance des droits de la première sur sa propre marque.
Saisie du litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée au travers d’un arrêt rendu le 19 mars dernier. Tout d’abord, elle examine l’application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 4, paragraphe 4, sous a) de la directive 2008/95/CE, qui offre une protection étendue aux marques renommées. En se référant à la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Inter Corporation du 27 novembre 2008, C-252/07, point 26), la haute juridiction rappelle que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public cible des produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées.
En outre, elle affirme qu’un rapprochement peut être effectué entre des marques en conflit, même si leurs produits ou services sont distincts. Elle estime ainsi qu’il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, pour déterminer si ladite renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque.
La Cour de cassation infirme alors la décision d’appel qui, bien qu’ayant reconnu la renommée exceptionnelle de la marque désignant la course cycliste, a limité cette renommée au public concerné par les services spécifiques de cette course, violant ainsi les dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Concernant l’appréciation de la similitude des signes en conflit, la Cour de cassation rappelle qu’elle doit être effectuée sur la base de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes, sans tenir compte des conditions spécifiques de commercialisation des produits ou services.
En l’espèce, la Cour d’appel s’était bornée à comparer les signes en conflit sous l’angle des conditions d’exploitation, concluant ainsi à une faible similarité conceptuelle entre les deux signes, fondée sur la distinction entre un tour à vélo et un périple en bateau à rames. La haute juridiction estime que cette approche viole également les termes de l’article L.713-5 précité.
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