En procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie ayant intérêt à exercer cette voie de recours, tant que le délai n’est pas expiré. Lorsqu’une première déclaration d’appel est irrégulière, mais non encore déclarée irrecevable, une seconde déclaration, régularisée dans le délai, reste recevable. Le seul fait que la cour soit déjà saisie du premier appel ne prive pas l’appelant de son intérêt à régulariser la procédure.
Une partie a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire par une première déclaration du 4 décembre 2020, non transmise par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) comme requis. Avant que cette irrégularité ne soit constatée par la juridiction, l’appelante a formé une seconde déclaration d’appel régulière, le 18 décembre 2020, via le RPVA. Par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a cependant déclaré irrecevable ce second appel pour défaut d’intérêt à agir.
La Cour d'appel a confirmé l’ordonnance du conseiller, considérant que l’appelante ne justifiait pas d’un intérêt à former une seconde déclaration tant que la première n’était pas officiellement jugée irrecevable, la cour étant déjà saisie.
La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle rappelle que l’ancien article 911-1 du Code de procédure civile n’interdisait un nouvel appel qu’après que le précédent a été déclaré irrecevable. Tant que cette décision n’est pas rendue, une seconde déclaration, régulière, reste recevable si elle est déposée dans les délais. En l’espèce, l’appel du 18 décembre, valablement transmis par RPVA, devait donc être admis.
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