Une personne physique revendiquait le rétablissement d’une servitude conventionnelle de passage créée par un acte notarié en 1961 et demandait des dommages-intérêts du fait de cette privation d’usage.
La Cour d’appel avait jugé la servitude non éteinte, en retenant que le propriétaire du fonds dominant avait manifesté son intention d’en user, via l’envoi de mises en demeure et l’établissement de procès-verbaux de constat, malgré l’impossibilité matérielle d’exercer le passage en raison d’un portail cadenassé.
La Cour de cassation rejette cette analyse.
La servitude est éteinte pour non-usage pendant trente ans. Le délai de prescription extinctive commence à courir à compter du dernier acte d’exercice de cette servitude.
Conformément aux articles 706 et 707 du Code civil, l’extinction d’une servitude discontinue s’apprécie exclusivement au regard de son usage effectif, lequel suppose des actes matériels de passage.
La manifestation d’une intention d’user la servitude, même matérialisée avec des démarches judiciaires ou extrajudiciaires, ne constitue pas un acte d’exercice de la servitude et ne peut faire obstacle à la prescription extinctive. En l’absence de constatation d’actes matériels de passage au cours des trente années précédant l’action en justice, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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