La Cour de cassation est saisie du pourvoi formé par Mme M. contre un arrêt d’appel ayant supprimé la contribution de M. Y. à l’entretien de leur enfant majeur.
La Cour censure l’arrêt d’appel sur deux points.
D’abord, les juges d’appel ont indiqué que l’enfant était âgé de 21 ans, alors que la jeune fille avait 19 ans, créant une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs, contraire à l’article 455 du Code de procédure civile. De plus, l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants ne cesse pas lorsque l’enfant est majeur, ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré.
Ensuite, la Cour d’appel a exigé de la mère la preuve que l’enfant majeur était toujours à sa charge, inversant ainsi la charge de la preuve. Or, selon les articles 371-2 et 1353 du Code civil, il appartient au parent demandant la suppression de la contribution d’établir les éléments justifiant son extinction.
La Cour casse partiellement l’arrêt et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles.
Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne estimant avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice...
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