En matière de liquidation et de partage de succession, les parties sont considérées comme demanderesses et défenderesses réciproques quant à l’établissement de l’actif et du passif. À ce titre, toute prétention tendant à faire écarter une demande adverse est recevable en appel, même si elle n’a pas été soulevée en première instance. Par ailleurs, s’agissant de l’aide apportée à un parent, une indemnisation peut être due au titre de l’enrichissement sans cause, dès lors que cette aide excède les obligations résultant de la piété filiale. La créance née d’un tel enrichissement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Deux successions sont ouvertes à la suite du décès de deux époux, ayant laissé sept enfants et quatre petits-enfants venant en représentation d’une fille prédécédée. Trois des enfants ont assigné leurs frères et sœurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions. En appel, certains ont sollicité la condamnation d’une sœur à une indemnité d’occupation du bien indivis, et ont contesté la créance de soins et d’assistance réclamée par une autre sœur au titre de l’aide apportée à leur mère défunte.
La Cour d’appel a jugé irrecevable la demande d’indemnité d’occupation, au motif qu’il s’agissait d’une prétention nouvelle formée pour la première fois en appel, alors que les demandeurs connaissaient la situation dès la première instance. Elle a par ailleurs accueilli la demande d’un des cohéritiers, en lui reconnaissant une créance de 35 000 euros au titre des soins apportés à sa mère, considérant que cette créance était née au décès de la mère et que l’action avait été engagée dans le délai de prescription de cinq ans.
La Cour de cassation censure l’arrêt sur les deux points. D’abord, elle rappelle que, dans une instance en partage, les parties peuvent soumettre à la Cour d’appel des demandes nouvelles qui s’analysent en défenses à des prétentions adverses, ce qui rend recevable la demande d’indemnité d’occupation. Ensuite, elle énonce que la créance d’aide excédant les obligations morales naît au fur et à mesure de l’assistance fournie, et que le délai de prescription court dès que l’auteur de la demande connaît les faits lui permettant d’agir.
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