Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation rappelle que le conseiller en investissements financiers (CIF) est tenu de fournir à ses clients une information exacte, claire et non trompeuse, notamment sur la nature des produits proposés et les risques encourus.
En l’espèce, une société avait investi dans une structure recommandée par un CIF, sur la base d’un rapport de préconisation évoquant un actif tangible (un hôtel) et un modèle fondé sur l’acquisition de murs et de fonds de commerce.
Or, la société dans laquelle l’investissement avait été réalisé n’était pas propriétaire du bien concerné, ce qui n’apparaissait pas de manière suffisamment explicite dans la documentation remise.
Pour la cour d’appel, l’investisseur, qualifié d’averti, ne pouvait ignorer les risques liés à ce placement et les documents fournis suffisaient à le renseigner.
Une position qui n’est pas partagée par la Cour de cassation qui estime elle que les juges du fond n'ont pas vérifié si l’information fournie permettait effectivement de comprendre que la société cible n’était pas propriétaire des murs, que le capital n’était pas garanti et que des promesses de rachat étaient faites à d'autres investisseurs.
Le défaut d’information claire sur ces éléments essentiels prive la décision d’appel de base légale.
Cass. com du 21 mai 2025, n°23-22.573
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