Le droit de grève des salariés est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Il connaît de nombreuses illustrations, parmi lesquelles il est possible de citer la grève « par solidarité ». Si celle-ci peut être admise sous réserve de remplir certaines conditions, la Cour de cassation a récemment rappelé qu’elle doit nécessairement s’accompagner de revendications professionnelles.
Dans cette affaire, à la suite du licenciement pour faute grave d’un salarié d’une société de prestation de services spécialisée dans l’accueil, l’assistance et l’accompagnement de voyageurs, plusieurs de ses collègues ont décidé de cesser leur travail afin de contester cette mesure et de solliciter la réintégration de ce salarié.
Cette cessation collective du travail durera 5 jours, jusqu’à ce que les « grévistes » ne soient convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, après mises en demeure de reprendre le travail. Trois des salariés concernés sont alors licenciés pour faute grave, en raison notamment de leur absence injustifiée.
Ces licenciements sont contestés devant la juridiction prud’homale, avec demande d’annulation et de réintégration ou, à titre subsidiaire, avec contestation de leur bien-fondé.
Les premiers juges ainsi que la Cour d’appel de Paris retiennent que la cessation du travail par les salariés avait pour seule motivation la contestation de la décision de licenciement de leur collègue, fondée sur des faits strictement personnels, de sorte que l’exercice du droit de grève était illicite.
Les demandes des salariés sont ainsi rejetés ; ces derniers forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Haute juridiction rejette également leurs demandes et rappelle les conditions essentielles attachées au droit de grève :
Afin d’être licite, l’exercice du droit de grève doit nécessairement être fondé sur des revendications professionnelles.
Or en l’espèce, il apparaît que la lettre adressée par les salariés en solidarité face au licenciement de l’un de leurs collègues, élément pris en considération pour apprécier leurs revendications, avait pour seul objet la contestation de la décision de licenciement d’un salarié jugée abusive et déloyale. Dans ce courrier, les salariés « grévistes » considèrent que les adjoints qui ont contrôlé leur collègue licencié ont accompli un rôle « d’espionnage » et que leurs méthodes sont qualifiées de « répressives ».
Pour la Cour de cassation, les demandeurs se contentent de contester point par point les fautes imputées à ce salarié et la décision de l’employeur de le licencier. Or, ce licenciement est fondé sur des faits strictement personnels.
Dans ces conditions, la Haute Juridiction valide l’analyse des juges du fond en retenant que la cessation du travail n’était pas fondée sur une revendication professionnelle, de sorte que l’arrêt de travail ne constituait pas l’exercice du droit de grève.
Les licenciements ne sont donc pas remis en cause à ce titre.
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