Lorsqu’un licenciement est acté, celui-ci est formalisé par une lettre de licenciement qui obéît à un formalisme précis, imposant notamment à l’employeur de rappeler de manière claire et précise, les motifs sur lesquels est basée la décision de mettre fin à la relation de travail.
Auparavant, toute imprécision relative à ces motifs entraînait la nullité du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, ce qui n’est plus le cas depuis une ordonnance du 22 septembre 2017, puisque le salarié licencié dispose de la faculté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, de demander des précisions à l’employeur quant aux motifs retenus.
Pour autant, l’employeur n’est pas tenu d’automatiquement informer le salarié de sa possibilité d’user de ce droit, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin dernier.
En l’espèce, une salariée occupant des fonctions de directrice commerciale dans un établissement bancaire est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, successivement reporté par trois fois avant d’être finalement licenciée pour faute grave, six mois après sa première convocation.
Le Conseil de Prud’hommes est alors saisi à sa demande en nullité du licenciement et contestation de son bien-fondé, et reproche à son ex-employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de lui demander des précisions concernant le motif de la rupture du contrat de travail.
La Cour d’appel devant laquelle est porté son litige rejette sa demande, et constate que la lettre de licenciement qui énonçait comme motif de licenciement : un comportement et des propos déplacés tenus par la salariée à l’égard de quatre collaborateurs de nature à mettre en péril leur santé psychique et à dégrader leurs conditions de travail, fait état d'un motif de licenciement précis, fondé et matériellement vérifiable, satisfaisant ainsi l’obligation légale. Par ailleurs, la salariée n’avait pas sollicité plus de précisions.
Le litige est porté devant la Cour de cassation, laquelle adopte un verdict très clair : « qu’aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés ».
Ainsi, bien qu’il existe un droit pour le salarié licencié, garantit par l’article L 1235-2 du Code du travail, de pouvoir obtenir des précisions quant au motif énoncé dans la lettre de licenciement, cette faculté n’est pas de droit, et l’employeur n’est pas tenu d’automatiquement informer le salarié de la possibilité de formuler une telle demande.
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