Dans son arrêt du 20 novembre dernier, la Cour de cassation est venue préciser l’application des articles L. 526-1 et L. 622-21 du Code de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un débiteur.
En l’espèce, une société, créancière à titre non professionnel, a obtenu un jugement définitif condamnant un débiteur et son épouse à payer une dette et a engagé une procédure de saisie-vente de leur résidence principale, grevée d’une hypothèque. Après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur, le liquidateur s’est opposé à la vente forcée de l’immeuble, invoquant l’arrêt des poursuites individuelles.
La Cour d'appel a estimé que, bien que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur soit inopposable à la société Crédit Logement, l’ouverture de la liquidation judiciaire interdisait toute action tendant au paiement d’une créance, y compris la vente forcée de l’immeuble hypothéqué. Elle a ainsi décidé que la vente ne pourrait être poursuivie avant la clôture de la procédure collective.
La Cour de cassation a toutefois cet arrêt en retenant que l’article L 526-1 du Code de commerce permet au créancier titulaire d’une sûreté réelle, insensible à l’insaisissabilité de la résidence principale, de procéder à sa vente sur saisie. Cette action de saisie-vente ne constitue pas une action tendant au paiement d’une somme d’argent, prohibée par l’article L. 622-21 du Code de commerce dans le cadre de la procédure collective.
En conséquence, la Cour a jugé que le créancier pouvait poursuivre la vente forcée de l’immeuble, malgré la liquidation judiciaire.
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