Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ne peut être déclaré nul au seul motif qu’un avocat, agissant pour le compte du salarié, a adressé à l’employeur un courrier critiquant la direction.
La Haute juridiction souligne que l’intervention de l’avocat, dans le cadre d’une proposition de rupture conventionnelle, ne constitue pas l’exercice par le salarié de sa propre liberté d’expression.
À partir du moment où la lettre de licenciement ne contient aucun grief lié à cette liberté, il appartient au salarié de démontrer que la rupture dissimule une volonté de sanctionner une prise de parole protégée. À défaut de preuve, la nullité du licenciement ne peut être retenue.
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