L’obligation de conseil de l’assureur s’inscrit au cœur des exigences professionnelles qui encadrent l’activité d’assurance.
En tant que professionnel, l’assureur ne se limite pas à proposer un produit : il doit s’assurer de l’adéquation des garanties offertes avec les besoins spécifiques de son client, tout en veillant à la clarté et à la pertinence des informations délivrées.
Cette responsabilité, renforcée par les évolutions législatives et jurisprudentielles, impose une vigilance accrue tant dans la phase précontractuelle que tout au long de la vie du contrat.
Le fondement de l’obligation de conseil de l’assureur
D’emblée, il convient de distinguer cette obligation de conseil de l’obligation d’information.
Comme toute obligation de conseil, celle de l’assureur trouve sa source dans l’asymétrie d’information entre ce dernier et son assuré.
Cette obligation de conseil (et d’information) s’applique tant aux intermédiaires d’assurance qu’aux assureurs et est codifiée aux articles L521-4 à L521-7 du Code des assurances.
Les assureurs doivent donc fournir un produit conforme aux besoins et aux attentes du client, ce qui implique une transparence sur les coûts, les avantages, mais également les inconvénients de chaque produit ou formule d’assurance.
Dans certains contrats d’assurance (notamment de capitalisation), cette obligation est renforcée, avec des exigences supplémentaires à la charge de l’assureur ou de l’intermédiaire (notamment des renseignements sur la situation financière de l’assuré).
Quelle forme prend l’obligation de conseil de l’assureur ?
L’obligation de conseil de l’assureur constitue une obligation de moyens et se prouve donc par tous moyens.
Le distributeur d’assurance doit fournir ses conseils sur un support papier ou, à défaut, sur un support durable autre que le papier.
Ainsi, les supports numériques sont admis pour ce type d’opérations.
Il convient donc de veiller à la transmission effective de l’ensemble des conseils fournis au futur assuré.
Jusqu’où porte l’obligation de conseil ?
Cette obligation de conseil, due par les différents acteurs de l’assurance, est modulable en fonction du profil du client (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-31.408).
Ainsi, la qualité de client profane ou averti influe sur l’intensité de la mise en garde, mais non sur l’existence même de l’obligation de conseil.
Néanmoins, cette obligation trouve sa limite dans les informations transmises par l’assuré avant la souscription.
Ce dernier doit porter à la connaissance de l’assureur l’ensemble des éléments permettant d’apprécier sa situation.
À titre d’exemple, la simple mention d’une activité d’investissement immobilier sur un extrait Kbis ne suffit pas à informer pleinement l’assureur, qui n’est dès lors pas tenu à une obligation de conseil spécifique concernant cette activité (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.457).
Le cas particulier des produits de capitalisation et d’assurance-vie
Les contrats de capitalisation et d’assurance-vie doivent faire l’objet d’une vigilance accrue de la part de l’assureur ou des intermédiaires d’assurance, en vertu de l’article L522-5 du Code des assurances.
En effet, ces contrats présentent plusieurs niveaux de conseil. Avant la souscription, l’assureur doit parfaitement renseigner l’assuré, notamment en adaptant les produits en fonction de la situation financière du client et de son aversion au risque.
Ensuite, un suivi continu est requis une fois le contrat souscrit, notamment en cas de changement dans la situation patrimoniale de l’assuré (sous réserve que celui-ci en informe l’assureur).
Ces contrats nécessitent donc une attention particulière en raison de leur complexité et des enjeux financiers qu’ils impliquent.
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