La Cour de cassation poursuit son assouplissement de la jurisprudence relative à la rédaction du dispositif des conclusions d'appel.
Elle juge que lorsque le dispositif des conclusions demande de « mettre à néant » le jugement entrepris, puis sollicite que la cour statue à nouveau sur les prétentions litigieuses, il en résulte nécessairement que l'appelant recherche l'infirmation du jugement.
En l'espèce, la cour d'appel avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions ne comportaient pas expressément les termes « infirmation » ou « annulation » du jugement. La Haute juridiction censure cette analyse.
Elle relève que le dispositif demandait la mise à néant du jugement et que la déclaration d'appel était limitée à certains chefs du dispositif, ce qui traduisait sans ambiguïté la volonté d'obtenir leur réformation.
La Cour rappelle que, si l'objet de l'appel doit être identifiable dans le dispositif des conclusions, il n'est pas nécessaire que les parties emploient les seuls termes consacrés d'« infirmation » ou d'« annulation » lorsque leur intention ressort clairement de l'ensemble des écritures.
Exiger une telle formulation dans ces circonstances constituerait un formalisme excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge d'appel garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cass. com du 17 juin 2026, n°25-13.536
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