La réhabilitation de plein droit d’une condamnation ne fait pas obstacle à sa prise en compte par une juridiction d’assises dès lors que cette mention figure régulièrement au dossier. Ce principe découle de l’articulation entre les règles relatives à la réhabilitation et celles régissant l’individualisation de la peine et l’appréciation de la personnalité de l’accusé.
Par ordonnance du 4 février 2019, un accusé a été renvoyé devant la cour d’assises de La Réunion pour répondre de faits de viols aggravés et d’agression sexuelle. Par arrêt du 5 avril 2023, la juridiction criminelle l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement, tout en statuant sur les intérêts civils.
L’accusé a interjeté appel principal de cette décision. Le ministère public ainsi que les parties civiles ont formé des appels incidents.
Statuant sur appel, la Cour d’assises d’appel a alourdi la peine initialement prononcée. Elle a condamné l’accusé à une peine de douze ans de réclusion criminelle assortie d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Pour motiver sa décision, la juridiction a notamment relevé l’existence de deux condamnations antérieures, réhabilitées de plein droit, figurant au casier judiciaire de l’intéressé.
Toutefois, la Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle rappelle que la réhabilitation de plein droit n’interdit pas à la juridiction de jugement de prendre en compte une condamnation antérieure à des fins d’appréciation de la personnalité de l’accusé, lorsque cette condamnation figure régulièrement au dossier par le biais du casier judiciaire, conformément aux articles 133-16 du Code pénal et 769 du Code de procédure pénale.
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