Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°24-13.011
Un couple de deux époux de nationalité marocaine, s’est marié au Maroc en 2001. Par la suite, l’épouse a saisi en premier une juridiction française d’une demande en divorce en 2018. Quelques mois plus tard, le mari a saisi un juge marocain, qui a prononcé le divorce en 2019. Le mari a alors demandé en France l’exequatur de cette décision marocaine. L’épouse s’y est opposée en invoquant la saisine préalable du juge français.
La Cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à la demande d’exequatur. Elle a estimé que le juge français était seul compétent, en raison de la résidence habituelle des époux en France, et a relevé que l’épouse avait saisi en premier la juridiction française. Elle en a déduit que la décision marocaine ne pouvait être reconnue en France.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la décision étrangère doit être reconnue si elle remplit les conditions de régularité internationale, notamment celles prévues par les conventions franco-marocaines. Elle précise que la compétence du juge marocain peut être admise lorsque les époux ont la même nationalité, peu important leur lieu de résidence.
Surtout, elle affirme que la méconnaissance des règles de litispendance (deux juridictions différentes saisies en même temps dans un même litige), tenant à la saisine préalable du juge français, ne suffit pas à exclure la régularité internationale de la décision étrangère. Dès lors, le refus d’exequatur fondé sur ce seul motif est erroné. Lire la décision…
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