Selon l’article 30-2 du Code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français.
Un couple agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure née en 2011 avait engagé une action déclaratoire de nationalité afin de voir reconnaitre la nationalité française de l’enfant par filiation paternelle. Le tribunal de grande instance avait accueilli leur demande en 2019, mais le ministère public avait interjeté appel.
La Cour d'appel avait d’abord déclaré l’appel recevable puis, par un arrêt du 13 avril 2022, avait infirmé le jugement et dit que l’enfant n’était pas de nationalité française, malgré la délivrance antérieure d’un passeport et d’une carte nationale d’identité.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que l’enfant né en France, à qui il a été délivré un passeport deux mois après sa naissance puis une carte d’identité, justifie d’une possession d’état de français constante au sens de l’article 30-2 du Code civil, malgré le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé au cours de sa cinquième année, une action déclaratoire de nationalité ayant été engagée pour contester ce refus.
Selon l’article 30-2 du Code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français...
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