Par une décision du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions instaurant une taxe sur les réductions de capital par rachat et annulation d’actions, prévues par la loi de finances pour 2025.
Dans cette affaire, les sociétés requérantes contestaient l’assiette de cette taxe, qui inclut non seulement la réduction de capital, mais également une fraction des primes liées au capital, estimant qu’elle pouvait conduire à des impositions inégales et déconnectées des capacités contributives.
Le Conseil constitutionnel écarte toutefois ces griefs. Se fondant sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il rappelle que le législateur peut déterminer librement l’assiette de l’impôt, à condition de retenir des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi.
En l’espèce, le législateur a souhaité taxer les opérations de rachat d’actions financées par les excédents de trésorerie des grandes entreprises, dans un objectif de rendement budgétaire. L’intégration des primes liées au capital dans l’assiette est jugée pertinente, celles-ci reflétant les apports des associés et la structure des capitaux propres.
Le Conseil constitutionnel estime également que ces règles n’entrainent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ni de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, même si le montant de la taxe peut varier selon la structure financière des sociétés.
Ainsi, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution
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