Un jugement du 20 juin 1996 a prononcé une adoption simple. Le 5 juillet 2019, la fille biologique a formé une tierce opposition contre ce jugement.
La tierce opposition est une voie de recours ouverte à une personne qui n’a pas été partie au procès, mais à qui le jugement cause un préjudice. Dans le cadre de l’adoption, elle permet par exemple à un membre de la famille (comme un enfant biologique) de contester un jugement d’adoption s’il porte atteinte à ses droits (notamment successoraux ou liés à la filiation).
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré son action irrecevable car prescrite, en application du délai de dix ans, prévu en matière de filiation aux articles 321 et 324 du Code civil, qui commence à courir à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état contesté.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle juge que les articles 321 et 324 du Code civil ne s’appliquent pas aux jugements d’adoption. La tierce opposition contre un jugement d’adoption est soumise au délai de l’article 586 du Code de procédure civile, qui commence à courir à compter du jugement.
Dans cette affaire, un justiciable a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique et usage de faux, à l’encontre de fonctionnaires de police...
La question posée à la Cour de cassation était de savoir, dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la séparation de biens, si l’apport en industrie d’un époux à la construction du logement familial construit sur un terrain appartenant personnellement à son conjoint, ouvrait droit à une créance entre époux due par la veuve au profit de sa succession...
Dans cet épisode de La voie du droit, nous répondons à une question que beaucoup de consommateurs se posent après un achat en magasin : un vendeur peut-il légalement refuser un...