En matière d’isolement psychiatrique, le respect des droits du patient implique aussi celui de ses proches.
L’article L. 3222-5-1, II, du Code de la santé publique impose que, lors du renouvellement d’une mesure d’isolement au-delà de 48 heures, une information soit donnée à un proche identifié (conjoint, partenaire de PACS, concubin, ou toute personne agissant dans l’intérêt du patient), dans le respect de sa volonté et du secret médical.
Il a été posé à la Cour de cassation le 9 avril dernier, la question de savoir si cette obligation est remplie si l’on ignore qui a été informé.
En réponse, la Haute juridiction casse l’ordonnance qui se contentait de constater qu’un tiers avait été informé, sans préciser son identité ni son lien avec la personne isolée, et rappelle que ces éléments doivent figurer dans la procédure pour garantir la légalité de la mesure.
Par conséquent,l’information des proches ne peut être anonyme. La transparence procédurale est une condition de validité des décisions privatives de liberté.
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