En matière d’expropriation, lorsque le bien exproprié n’a pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, l’exproprié dispose d’un droit de rétrocession. Si cette rétrocession devient impossible, il peut obtenir des dommages-intérêts, notamment au titre de la perte de plus-value et du préjudice de jouissance.
En l’espèce, une personne expropriée, représentée par sa tutrice légale, a assigné l’établissement public expropriant en indemnisation, estimant que les terrains expropriés n’avaient pas été utilisés conformément à leur destination d’utilité publique et que la rétrocession était désormais impossible.
La Cour d'appel a retenu que la perte de plus-value devait être évaluée entre la date de l’assignation aux fins de rétrocession (28 novembre 2012) et celle de la reconnaissance définitive du droit à rétrocession (3 octobre 2017), en retenant la valeur du bien à ces deux dates, tandis que le préjudice de jouissance, correspondant à la privation du droit de racheter les terrains, devait être calculé sur la même période.
Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que le droit de rétrocession n'est pas une annulation de l'expropriation, mais une faculté de rachat à un prix fixé selon la qualification du bien à la date de la reconnaissance du droit. Lorsque la rétrocession devient impossible, l’indemnisation s'apprécie entre la date de l’assignation aux fins de rétrocession (qui constitue une mise en demeure de restitution) et la date de reconnaissance définitive de ce droit.
Elle valide donc le raisonnement de la Cour d’appel, considérant que ni la perte de plus-value ni le préjudice de jouissance ne doivent être évalués à la date où le juge statue, mais entre les deux bornes précitées.
Dans le système pénal français, la présomption d’innocence n’est pas seulement un principe abstrait : elle suppose que le mis en cause ne doit pas prouver son innocence. C’est d...
Cass. Com du 9 juillet 2025, n°23-24.019
Lors de l’établissement d’un contrat de cautionnement, il est d’usage, pour les établissements bancaires, de faire remplir à la cauti...
Cass. Com du 9 juillet 2025, n°24-10.684
Les entrepositaires agréés sont tenus, en vertu de l’article 302 G III du Code général des impôts de tenir une comptabilité matière...
Au-delà des sanctions pénales qu’une personne aurait pu encourir, l’inscription au casier judiciaire laisse une trace administrative, souvent méconnue dans ses implications conc...
En matière d’expropriation, lorsque le bien exproprié n’a pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, l’exproprié dispose d’un droit de rétrocession. Si cette rétrocession devient impossible, il peut obtenir des dommages-intérêts, notamment au titre de la perte de plus-value et du préjudice de jouissance...
Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel est en cause, sa légalité doit être appréciée au regard des exigences de la loi Informatique et Libertés, qui impose une autorisation préalable par arrêté ministériel pris après avis de la CNIL pour les traitements relevant de la sûreté de l’État...