Dans le cadre d’une procédure collective, le bailleur est fondé à solliciter la résiliation du bail lorsque le débiteur ne s’acquitte pas des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture.
Toutefois, il appartient au juge-commissaire de vérifier, au jour où il statue, l’existence d’impayés relatifs à cette occupation postérieure.
En l’espèce, un débiteur placé en redressement judiciaire n’avait pas régularisé les loyers dus dans le délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture. Le bailleur avait alors saisi le juge-commissaire afin d’obtenir la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Cependant, le débiteur avait procédé au règlement des sommes dues avant que le juge-commissaire ne rende sa décision.
La cour d’appel avait estimé que cette régularisation, intervenue postérieurement à la demande en résiliation, était sans incidence sur la poursuite du bail.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que l’appréciation du défaut de paiement doit s’opérer à la date à laquelle le juge statue. Dès lors que le débiteur avait apuré sa dette avant l’audience, les conditions de la résiliation du bail n’étaient plus réunies.
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