Lors d’une procédure de saisie immobilière, le bien saisi peut être vendu soit dans le cadre d’une vente amiable, soit par adjudication, communément appelée vente aux enchères, afin de désintéresser le créancier.
Au stade de l’audience d’orientation, les contestations doivent être formées selon la procédure d’appel à jour fixe, laquelle impose notamment que la requête comporte les conclusions au fond ainsi que les pièces justificatives, remises au premier président puis versées au dossier de la cour d’appel.
La question soumise à la Cour de cassation portait sur la sanction applicable lorsque l’appelant ne transmet pas les pièces justificatives au premier président, comme l’exige l’article 918, alinéa 2, du Code de procédure civile.
La cour d’appel avait déclaré la requête irrecevable en raison de cette absence de transmission.
La Cour de cassation juge qu’en matière d’appel à jour fixe contre un jugement d’orientation rendu en saisie immobilière, conformément à l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, le défaut de remise des pièces justificatives prévues par l’article 918 du Code de procédure civile n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel. En revanche, lors des débats, la cour d’appel peut, y compris d’office, décider d’écarter ces pièces des discussions.
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