La liberté d’agir en justice est une liberté fondamentale. Aucun salarié ne peut donc être sanctionné, et a fortiori licencié, pour avoir introduit ou envisagé d’introduire une action en justice, sous peine de nullité de la mesure.
Encore faut-il que le grief formulé par l’employeur traduise réellement une atteinte à cette liberté.
Tel est l’enseignement livré par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2025.
Dans cette affaire, un salarié, initialement embauché en 2015 puis transféré au sein d’une autre société en 2016, avait été licencié en 2019. Contestant la rupture, il invoquait la nullité du licenciement, soutenant que la simple référence, dans la lettre, à une action contentieuse envisagée caractérisait une atteinte à la liberté d’agir en justice.
Selon lui, l’évocation d’une « menace » d’assigner une cliente démontrait que l’employeur se fondait sur une démarche juridictionnelle, réelle ou potentielle, pour justifier la rupture.
En appel, les juges rejettent cette analyse, et considèrent que le grief en cause n’avait pas pour objet de sanctionner une action en justice, mais visait à illustrer l’attitude jugée inappropriée du salarié dans sa relation client. La juridiction relève que la lettre de licenciement mentionnait une attitude de « mépris » envers la clientèle et non une procédure contentieuse engagée ou imminente.
Une décision confirmée par la Cour de cassation qui approuve l’analyse des juges du fond d’avoir qualifié la référence à la « menace d’attaquer une cliente en diffamation » comme un élément de contexte illustrant l'état d'esprit du salarié et le mépris de la clientèle qui lui était prêté.
Autrement dit, la chambre sociale estime que la nullité d’un licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale ne peut être retenue qu’à la condition que la rupture soit motivée par une démarche contentieuse dans laquelle le salarié cherche à exercer un droit.
La simple mention, dans la lettre de licenciement, d’un comportement consistant à menacer une tierce personne d’une action en justice, ne suffit pas à entraîner la nullité.
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