La donation-partage, prévue à l’article 1075 du Code civil, permet à un ascendant d’organiser de son vivant la répartition de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Elle suppose toutefois une attribution matérielle et individualisée des biens, chaque bénéficiaire recevant un lot distinct.
Hors le cas spécifique visé à l’article 1078-4, les héritiers ne peuvent être allotis conjointement.
Dans une affaire où les donataires avaient reçu, outre plusieurs parcelles, chacun un tiers indivis d’une maison, la Cour de cassation confirme que l’absence de répartition effective exclut la qualification de donation-partage. L’acte doit alors être requalifié en donation simple, soumise au rapport successoral.
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°23-16.329
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