L’autorité parentale que les parents exercent sur leurs enfants mineurs englobe un ensemble de droits et de devoirs, notamment d’entretien, de protection, d’éducation et de gestion de leurs patrimoines personnels (art. 371-1 du Code civil.) Lorsque, dans certaines circonstances, le ou les parents ne sont plus en mesure d’assumer ces devoirs, l’autorité parentale peut ou doit être déléguée afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
Qu’est-ce que la délégation de l’autorité parentale
La délégation de l’autorité parentale consiste à transférer partiellement ou totalement les droits et devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs. L’objectif est d’aider les parents et de contribuer à l’éducation ou l’instruction des enfants dans des situations particulières. Cette délégation peut être volontaire ou forcée selon les circonstances, et nécessite toujours l’intervention du juge aux affaires familiales (JAF.)
La délégation volontaire d’autorité parentale
Lors de la survenance de certains événements, tels qu’une incarcération, un éloignement ou d’importantes difficultés avec les enfants, il est possible pour les parents de déléguer provisoirement à un tiers (membre de la famille, proche, établissement agréé ou service départemental d’aide sociale à l’enfance) tout ou partie de leur autorité parentale. Ceux-ci saisissent à cet effet le JAF du tribunal de domicile de l’enfant. Le JAF octroie l’autorité parentale au délégataire, ce qui n’entraîne pas nécessairement le placement auprès de celui-ci, qui peut constituer une simple aide aux parents. Cette délégation n’est pas définitive, et peut prendre fin si les circonstances changent, être modifiée dans son étendue, ou transférée à un autre délégataire s’il ne peut plus ou ne souhaite plus assumer cette responsabilité.
La délégation forcée de l’autorité parentale
Dans le cas d’un délaissement parental ou lorsque les parents sont considérés comme étant dans l’impossibilité d’exercer leurs droits et devoirs vis-à-vis de leurs enfants, la délégation forcée de l’autorité parentale apparaît comme une solution viable. Elle s’effectue selon les mêmes modalités que la délégation volontaire, mais à l’initiative du service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la personne qui a recueilli l’enfant, du parquet ou d’un membre de la famille.
Une fois saisi, le JAF ordonne une enquête sociale pour l’aider à prendre sa décision. Celle-ci consiste à obtenir certaines informations pertinentes concernant la situation familiale, l’éducation des enfants concernés et les conditions de vie de ceux-ci. A cette fin, le JAF est susceptible de s’entretenir avec les parents, les enfants, mais également les établissements scolaires, et toute autre personne en relation avec la famille.
De plus, si l’enfant fait déjà l’objet d’un placement judiciaire (art. 375 et suivants du Code civil), le JAF doit recueillir obligatoirement l’avis du juge des enfants avant de se prononcer sur la délégation forcée de l’autorité parentale. Le JAF prend alors sa décision en tenant compte des renseignements obtenus lors de l’enquête sociale, en gardant toujours l’intérêt de l’enfant comme objectif principal.
Comme pour la délégation volontaire, la délégation forcée n’est pas définitive et peut faire l’objet de modifications ou d’une révocation à la demande des parents, agissant ensemble ou séparément, ou du délégataire.
CEDH, Grande chambre, 15 mai 2023, S. c/ France, n°45581/15
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