BAUX COMMERCIAUX – Clause de destination : la Cour de cassation confirme l’exclusion des activités non prévues

BAUX COMMERCIAUX – Clause de destination : la Cour de cassation confirme l’exclusion des activités non prévues

Publié le : 22/04/2025 22 avril avr. 04 2025

Cass. civ 3ème du 10 avril 2025, n°23-21.473

Dans le cadre d’un bail commercial, la clause de destination fixe l’usage autorisé des locaux. Toute activité exercée en dehors de cette clause peut entraîner la mise en œuvre d’une clause résolutoire, sauf accord exprès du bailleur ou renonciation non équivoque de sa part.

Une locataire a conclu en 2006 un bail commercial portant sur des locaux appartenant à une bailleresse. Le bail autorisait l’exercice d’une activité d’achat, de vente et d’exposition de véhicules neufs et d’occasion.
En 2017, la locataire a sollicité l’autorisation d’y ajouter une activité de réparation de véhicules et de vente de pièces détachées, ce que la bailleresse a refusé. L’année suivante, cette dernière lui a adressé deux commandements fondés sur la clause résolutoire : l’un pour non-respect de la clause de destination, l’autre pour des impayés. La locataire a contesté ces commandements en justice, tandis que la bailleresse a demandé la résiliation du bail.

La Cour d’appel a considéré que la clause de destination ne permettait pas l’activité de réparation et de vente de pièces détachées, distincte de celle initialement prévue. En effet, l’attestation produite par la locataire ne constituait pas un accord écrit et non équivoque de la bailleresse, et que le silence de la bailleresse, bien qu’informée des activités exercées, ne suffisait pas à caractériser une renonciation à ses droits.

En conséquence, elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la locataire, et prononcé sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation et de pénalités de retard.

Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la locataire en confirmant l’interprétation de la clause de destination, limitée aux activités explicitement prévues au bail. Elle rappelle que le silence du bailleur, même prolongé, ne constitue pas une renonciation claire et non équivoque.

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