La Cour de cassation rappelle, par cet arrêt, le principe selon lequel le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant, principe qui trouve une application directe en matière de cession de créance d’indemnité d’assurance.
En l’espèce, des assurés avaient cédé à un réparateur automobile leurs créances d’indemnisation contre leur assureur. Bien que la cession ait été régulièrement notifiée, le montant des factures émises par le réparateur excédait les sommes acceptées par l’assureur au titre du contrat d’assurance. Le juge du fond avait néanmoins condamné l’assureur au paiement intégral, en retenant notamment la liberté du réparateur dans la fixation de ses tarifs.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1324, alinéa 2, du Code civil et L. 112-6 du Code des assurances. Elle rappelle que la créance cédée demeure strictement déterminée par les stipulations du contrat d’assurance et que l’assureur peut opposer au cessionnaire les exceptions opposables à l’assuré.
Ainsi, la liberté tarifaire du réparateur est sans incidence sur l’étendue de la créance d’indemnisation cédée, laquelle ne peut excéder les montants garantis ou acceptés par l’assureur. L’arrêt confirme que la cession de créance ne saurait avoir pour effet d’aggraver les obligations contractuelles de l’assureur.
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