Le Code rural et de la pêche maritime pose pour principe une interdiction de cession du bail rural, y compris lorsqu'elle est réalisée à titre gratuit. Mais comme pour quasiment toute règle, cette interdiction n’échappe pas à quelques exceptions, parmi lesquelles figure la cession intrafamiliale.
Sous condition, il est en effet possible pour le preneur d’un bail rural, de procéder à la cession de celui-ci à certains membres de sa famille.
Quels sont les membres susceptibles de pouvoir reprendre le bail rural ?
Sauf à ce que le bail rural soit conclu à long terme (plus de 18 ans) et fasse état d’une clause prohibant la cession intrafamiliale, celui-ci peut être cédé à deux catégories de repreneurs.
D’une part, il peut y avoir cession du contrat au profit de l’époux ou du partenaire de pacs du preneur, sous réserve de respecter une condition essentielle : que ce dernier participe de manière effective à l’exploitation, que ce soit à temps plein ou non, et que cette participation soit exercée en qualité de coexploitant, sinon sous le statut de conjoint collaborateur
D’autre part, le preneur d’un bail rural dispose de la faculté de céder celui-ci au profit d’un descendant avec qui il est lié par un lien de filiation direct, à savoir à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à l’unique condition que ces derniers soient majeurs (sinon émancipés), et disposent de la capacité juridique.
Le bailleur doit-il donner son accord à la cession intrafamiliale ?
Même si elle est autorisée, la cession intrafamiliale du bail rural est dépourvue de valeur si elle ne reçoit pas au préalable l’agrément du bailleur. L’acte de cession serait sinon alors réputé nul, et le bail rural susceptible d’être résilié de plein droit, aux torts du preneur.
Par conséquent, lorsqu’il envisage une cession intrafamiliale, l’exploitant doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le bailleur du projet de cession et de l’identité des repreneurs.
À défaut d’accord entre les parties, le locataire peut saisir le Tribunal compétent pour qu’il se prononce sur la cession intrafamiliale, laquelle pourra être légitimement refusée lorsque le preneur aura manqué aux obligations qui lui incombent, comme un défaut d’entretien des terres ou l’absence de versement des loyers ou fermages.
Lorsque le bailleur donne son agrément à la cession intrafamiliale, il n’y a pas conclusion d’un nouveau bail rural, seulement la signature de l’acte de cession est tripartite entre le bailleur, le preneur et le repreneur, et le bail initialement conclu est poursuivi en faveur du repreneur, dans ses mêmes termes et conditions.
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