CE du 15 juillet 2026, Association Canopée, n° 509638
Le décret du 2 mai 2025 avait instauré un régime d’aides publiques au renouvellement forestier, destiné à financer des travaux de reboisement, de régénération naturelle ou de réduction de la densité des peuplements. Il fixait également certaines conditions d’attribution de ces aides, notamment des seuils de diversification des essences forestières.
L’association Canopée a demandé l’annulation de ce décret ainsi que de l’arrêté pris pour son application. Le Conseil d’État annule le décret au motif qu’il a été adopté sans consultation préalable du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement et du principe de participation consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Selon le Conseil d’État, les conditions d’attribution des aides étaient susceptibles d’influencer de manière significative les choix de reboisement des acteurs de la filière forêt-bois. Or ces choix ont une incidence directe sur l’adaptation des forêts au changement climatique, leur résilience, la diversité biologique et le stockage du carbone. Le décret devait donc être regardé comme une décision ayant une incidence directe et significative sur l’environnement.
La circonstance que les aides n’aient concerné que 7 271 hectares au cours des premiers mois d’application du dispositif ne suffisait pas à écarter cette qualification. Le Conseil d’État estime en effet que ce bilan, établi seulement huit mois après l’entrée en vigueur du décret, ne permettait pas d’apprécier les effets futurs d’une telle politique publique.
Cette décision présente un apport important : un dispositif financier peut être soumis à la participation du public lorsqu’il exerce un effet d’incitation significatif sur des activités ayant elles-mêmes une incidence environnementale. L’administration doit ainsi prendre en compte non seulement les effets juridiques directs d’un texte, mais également ses effets économiques et environnementaux prévisibles.
Le Conseil d’État rappelle également qu’un recours gracieux n’interrompt le délai contentieux qu’à l’égard de la décision qu’il vise expressément. En l’espèce, le recours gracieux ne concernait que le décret. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2025 ont donc été rejetées comme tardives.
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