Qu’ils effectuent leurs achats en France ou à l’étranger, les consommateurs s’exposent à de nombreux dommages (batterie qui prend feu, siphon de chantilly qui explose). Dans ce cas, ce dernier n’est pas démuni puisqu’il va pouvoir obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le champ application de la responsabilité du fait des produits défectueux
Cette responsabilité, prévue aux articles 1245 et suivants du Code civil, permet à la victime d’un dommage résultant du défaut de sécurité d’un produit d’obtenir la réparation de son préjudice. Ici, la victime n’a pas besoin de prouver une quelconque relation contractuelle avec le producteur.
Par producteur, on entend le fabricant du produit, le producteur de la matière première ou encore celui qui appose son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
S’il n’est pas possible de l’identifier, l’article 1245-6 du Code civil prévoit que la victime pourra tout de même agir contre le vendeur.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
L’article 1245-8 du Code civil prévoit que la victime doit apporter la preuve d’un dommage, d’un défaut et d’un lien de causalité.
Un dommage
La victime doit subir un préjudice réel, certain, direct et personnel. Sont alors concernés les dommages causés aux personnes (préjudice corporel ou moral) et aux biens (préjudice matériel). Attention, le préjudice doit être supérieur à 500 €.
Un défaut de produit
Le produit concerné doit être un bien meuble mis en circulation. Il doit être défectueux, c’est-à-dire qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on pouvait s’attendre.
Attention, défectueux ne veut pas dire dangereux. Il a ainsi été jugé qu’un produit qui altère le goût des vins est un produit défectueux, bien qu’il ne soit pas dangereux pour la santé.
Un lien de causalité
La victime doit enfin prouver un lien entre le dommage et le produit défectueux. La simple implication du produit ne suffit pas. Le dommage doit être la conséquence du défaut du produit.
Même si toutes les conditions sont réunies, l’action doit respecter un délai de prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle l’acheteur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. L’action doit également respecter un délai de forclusion de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.
À défaut, la victime peut toujours engager la responsabilité au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, mais elle devra alors invoquer un autre fondement, comme les vices cachés ou une faute.
Le producteur peut-il s’exonérer de sa responsabilité ?
En principe, la responsabilité du producteur est de plein droit, il ne peut donc pas s’en s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
Toutefois, l’article 1245-10 du Code civil prévoit qu’il peut s’en exonéreren apportant la preuve que le produit n’était pas en circulation, que le défaut est né après la mise en circulation ou encore si le produit n’avait pas vocation à être commercialisé.
Également, il peut invoquer les causes d’exonération de droit commun à savoir la faute de la victime ou la force majeure.
Vers une réforme plus avantageuse pour les victimes ?
Le 12 mars 2024, le Parlement européen a adopté une proposition de directive qui prévoit d’élargir le champ d’application en indemnisant les dommages psychologiques, de supprimer le seuil de 500€ et de prolonger la période de responsabilité à 25 ans pour les dommages qui entraînent des symptômes lents à apparaître.
Toutefois, elle doit encore être adoptée par le Conseil et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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