Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Dans un monde où la publicité est omniprésente, les consommateurs sont constamment exposés à des messages commerciaux. Cependant, certaines pratiques, volontairement trompeuses, mettent en péril leurs droits et faussent la concurrence.
D’un point de vue juridique, le terme de « publicité mensongère » n’existe pas en tant que tel. Le Code de la consommation parle alors de « pratiques commerciales trompeuses », au sein des articles L.121-2 à L.121-5, pour désigner des comportements déloyaux mis en œuvre par un professionnel afin d’induire le consommateur en erreur.
La pratique commerciale est trompeuse si :
Ainsi, dans le sens courant, la publicité est dite « mensongère » lorsqu’elle repose sur des données matériellement fausses.
La pratique commerciale trompeuse constitue un délit pénal passible d’une peine portée à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L.132-2 du Code de la consommation).
Le montant de l’amende peut également être porté, proportionnellement aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité mensongère.
À cette sanction principale s’ajoutent des sanctions complémentaires, telles que :
Il convient de souligner que les publicités diffusées sur le territoire national par des professionnels étrangers sont également sanctionnées, en application de l’article L.132-1 du Code de la consommation.
En outre, le cadre juridique français protège efficacement les consommateurs contre tout type d’abus publicitaire. Cependant, la frontière entre la publicité légitime et la publicité trompeuse reste parfois floue, notamment en raison de la liberté commerciale laissée aux annonceurs pour séduire leur public.
Me Sophie FERRY