Le préjudice d’agrément occupe une place singulière dans le contentieux de la réparation du dommage corporel.
Longtemps cantonné à l’indemnisation de l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique de loisirs ou sportive, ce poste de préjudice a progressivement fait l’objet d’interprétations plus larges, suscitant de nombreuses discussions quant à son périmètre et à ses conditions de réparation.
Qu’est-ce que le préjudice d’agrément ?
En droit, le préjudice d’agrément appartient à la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux et vise à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer un loisir, une activité sportive ou une activité culturelle.
Cette impossibilité peut être physique ou psychologique. Ce préjudice peut également être temporaire ou définitif.
Les moyens de défense de l’assureur
Si le préjudice d’agrément est souvent invoqué par la victime, l’assureur dispose quant à lui de plusieurs leviers permettant de limiter l’indemnisation lorsque celle-ci n’est pas justifiée.
Le levier probatoire
Il convient de rappeler que c’est à la victime de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément dont elle se prévaut.
C’est donc sur le terrain de la preuve que l’assureur pourra agir en cas de litige. En effet, la victime devra démontrer l’existence d’une pratique sportive effective, spécifique et antérieure à l’accident.
Par exemple, la victime d’un accident de la circulation invoquait un préjudice d’agrément résultant d’une limitation de sa pratique sportive (football et arts martiaux).
Ce préjudice était corroboré par le sapiteur psychiatre, mais n’a pas été retenu par la cour d’appel, qui a estimé que la victime ne démontrait aucune adhésion à un club sportif (CA Lyon, 26 févr. 2026, RG n° 19/07230).
Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à la fréquence de la pratique alléguée par la victime.
Une activité exercée de manière occasionnelle ou très marginale pourra difficilement justifier une indemnisation importante au titre du préjudice d’agrément.
L’assureur pourra également confronter les déclarations de la victime aux constatations des experts médicaux afin d’identifier d’éventuelles incohérences entre les limitations alléguées et les séquelles effectivement retenues.
L’inclusion du préjudice d’agrément temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire
Depuis longtemps, la Cour de cassation inclut le préjudice d’agrément temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Ainsi, avant la consolidation du dommage, la victime n’est pas en mesure, sauf situations particulières, de réclamer un préjudice d’agrément distinct.
Justifie ainsi sa décision une cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation d’une victime au titre du préjudice d’agrément temporaire au motif que celui-ci est déjà compris dans le DFT (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).
Vérifier ce point permet d’éviter une double indemnisation d’un même préjudice.
En définitive, si le préjudice d’agrément constitue un poste de préjudice régulièrement sollicité par les victimes, son indemnisation demeure soumise à des conditions strictes.
L’assureur dispose ainsi de moyens de défense efficaces, notamment en contestant la réalité de la pratique alléguée ou en veillant à l’absence de double indemnisation.
Une analyse rigoureuse du dossier et des pièces produites par la victime demeure donc indispensable afin de garantir une juste réparation du préjudice subi.
Le préjudice d’agrément occupe une place singulière dans le contentieux de la réparation du dommage corporel.
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