Une personne engagée en qualité de receveuse par une société d’autoroutes a été licenciée le 19 octobre 2018. Elle saisit alors la juridiction prud’homale afin que soit prononcée la nullité de son licenciement et pour obtenir sa réintégration à son poste de travail.
La Cour d’appel a déclaré nul le licenciement de la salariée et a ordonné sa réintégration à son poste de travail avec toutes les conséquences de droit dont les paiements en rappels de salaire et ceux liés aux avantages sociaux depuis le licenciement jusqu’à la réintégration effective au poste de travail initial. Elle a considéré que le licenciement disciplinaire de la salariée reposait sur des faits non personnellement imputables à celle-ci, dès lors que l’utilisation frauduleuse du badge de télépéage avait été reconnue par son compagnon, à l’insu de la salariée, excluant toute participation de sa part.
La Cour de cassation vient préciser la portée du principe constitutionnel précité. Elle juge qu’il ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives et aux sanctions ayant le caractère d’une punition, c’est-à-dire impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Or, le licenciement et les sanctions disciplinaires s’inscrivent dans une relation de droit privé, régie par le droit du travail et ont seulement pour objet de tirer les conséquences contractuelles des conditions d’exécution du contrat.
En somme, pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a justement constaté l’absence de fait personnel imputable à la salariée mais ne pouvait en déduire la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale. Est alors opérée une cassation partielle sans renvoi, jugeant que le licenciement était bien dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais non nul.
Cass. soc du 10 décembre 2025, n°23-15.305
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