Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré en un revirement majeur en matière de congés payés.
Jusqu’alors, un salarié tombant malade pendant ses vacances ne pouvait exiger la reprise ultérieure des jours non pris, l’employeur étant réputé avoir rempli son obligation (Cass. soc 04/12/1996, n°93-44.907).
S’inspirant de législation et de la jurisprudence européenne (directive 2003/88/CE et CJUE, 21 juin 2012, C-78/11), la Haute juridiction aligne désormais le droit français sur le droit de l’Union, et juge que l’article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7 de la directive, permet au salarié en arrêt maladie survenu durant une période de congé annuel payé de bénéficier ultérieurement des jours de repos correspondants.
Les congés coïncidant avec un arrêt de travail pour maladie doivent donc être reportés et ne peuvent être déduits du solde de congés. Ce nouvel arrêt marque une avancée importante dans la protection du droit au repos effectif du salarié.
La Cour de cassation a récemment confirmé qu’un salarié ne peut bénéficier de la protection prévue aux articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que s’il établit que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle dont l’employeur connaissait l’existence au moment du licenciement...
Initialement, l’article 1594 F septies du Code général des impôts prévoit une exonération ou une réduction de droits de mutation, par les départements, en faveur des particuliers qui viennent d’acquérir leur première propriété, sous condition d’affecter le bien à leur résidence principale..
Conformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée, une créance étant liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation...
Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution...