La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le 6 décembre dernier que lorsqu’un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Si cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites.
Dans cette affaire la Cour d’appel avait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre d’une salariée, intervenu par la transmission d’une lettre après que l’employeur lui ait formulé une proposition de poste de reclassement, licenciement notifié pour motif économique avant même que la salariée ne lui fasse connaître sa réponse concernant la proposition de reclassement dans le délai qu’il avait lui-même imparti.
Cette décision est annulée par la Cour de cassation qui constate en l’espèce que la lettre assimilée à une notification de licenciement n’avait en réalité que pour but que de notifier à la salariée le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
Par conséquent, ce courrier ne pouvait avoir pour effet de rompre le contrat de travail, d’autant plus que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle adhésion emportait rupture du contrat de travail à l’issue du délai de réflexion et renonciation aux propositions de reclassement.
Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié...
Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s’agissant de l’obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement...
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique prévoit la responsabilité du professionnel de santé et de tout établissement ou service hospitalier où sont pratiqués des actes médicaux, en cas de faute lors de la réalisation d’un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins...
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le 6 décembre dernier que lorsqu’un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti...