La notification de la décision de préemption adressée par une SAFER à l'acquéreur évincé constitue une garantie essentielle de son droit au recours. Lorsqu'elle est effectuée à une adresse incomplète ou erronée ne permettant pas la présentation effective du courrier, le délai de six mois pour contester la préemption ne peut commencer à courir.
En l'espèce, des acquéreurs avaient conclu une promesse de vente portant sur une parcelle agricole lorsqu'une SAFER avait décidé d'exercer son droit de préemption. La décision avait été adressée par lettre recommandée à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner, mais celle-ci était incomplète. Les plis avaient ainsi été retournés à l'expéditeur sans avoir pu être remis à leurs destinataires. Les acquéreurs avaient néanmoins appris, quelques semaines plus tard, par différents échanges avec la SAFER et un agent immobilier, que le bien avait été préempté. Les juges d'appel avaient considéré que cette connaissance suffisait à faire courir le délai de six mois pour agir.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que seule une notification régulière, permettant effectivement à l'acquéreur évincé de prendre connaissance de la décision, est de nature à faire courir le délai de contestation prévu par le Code rural. La connaissance de la préemption par un autre moyen, même certaine, ne peut suppléer cette formalité, qui constitue une garantie du droit à un recours effectif.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction renforce la protection des acquéreurs évincés en rappelant que le respect des règles de notification conditionne le déclenchement du délai de recours contre les décisions de préemption des SAFER.
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