Par dérogation à l’article L.411-5 susvisé, l’article L.411-6 dudit Code prévoit qu’au renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise sexennale suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation affirme que cette clause ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours du bail renouvelé et non au cours du premier bail.
Ainsi, lorsqu’il a été cédé à un descendant plus de six avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession. Dans le cas contraire, elle ne peut intervenir qu’au deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir, dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la séparation de biens, si l’apport en industrie d’un époux à la construction du logement familial construit sur un terrain appartenant personnellement à son conjoint, ouvrait droit à une créance entre époux due par la veuve au profit de sa succession...
Selon l’article 30-2 du Code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français...
La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser l’articulation entre la procédure d’appel et l’évolution de la jurisprudence européenne en matière de temps de travail...