Paraplégique depuis un accident survenu en 1993, un salarié avait été déclaré inapte par la médecine du travail, en 2015, à l’issue de son arrêt de travail et licencié en conséquence.
À compter de la reconnaissance de son invalidité en troisième catégorie, le salarié avait demandé à bénéficier de la garantie invalidité de troisième catégorie complémentaire prévue par l'un des deux derniers contrats de prévoyance, des entreprises dans lesquelles il avait travaillé, mais s’était heurté au refus des assureurs.
En appel, sa demande de versement d’une pension d'invalidité de troisième catégorie est toujours rejetée, au motif que la situation d'invalidité du demandeur était consécutive à l'incapacité de travail du 17 novembre 2000, dont elle déduit, au constat des expertises, que la rente invalidité réclamée constituait une prestation différée relevant du premier contrat de prévoyance.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation, laquelle précise que, bien que l'organisme qui délivre sa garantie n’est pas en mesure d’opérer une sélection médicale en refusant d'assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l'état de santé antérieur de l'assuré, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées.
Faisant une lecture combinée des articles 1240 du Code civil et L 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 17 mai dernier, « qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie »...
Une société de droit allemand qui dispose d’une succursale en France a demandé à l’administration fiscale la restitution d’une partie de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance dont elle estimait s’être acquittée à tort. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale, et la société l’a assignée aux fins d’obtenir restitution...
Paraplégique depuis un accident survenu en 1993, un salarié avait été déclaré inapte par la médecine du travail, en 2015, à l’issue de son arrêt de travail et licencié en conséquence...
Une banque avait fait délivrer à des emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution d’un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle. La banque avait ensuite assigné les emprunteurs devant le juge de l’exécution aux fins de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis...
Saisie d’un litige relatif à la constatation de désordres liés à des travaux de construction, où l’architecte du projet avait été écartée lors de la recherche de responsabilité, du fait de la présence d’une clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte...
La Cour de cassation a jugé le 24 mai dernier que méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale, la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité...