Dans un arrêt rendu le 4 mars 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre un arrêt ayant déclaré deux prévenus coupables d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un enlèvement en bande organisée, à la suite d’investigations issues d’une mesure de sonorisation d’un véhicule.
Les poursuites trouvent leur origine dans une procédure distincte, alors diligentée pour trafic de stupéfiants. À l’occasion de l’exécution d’une mesure de sonorisation d’un véhicule, autorisée par le juge des libertés et de la détention, des éléments avaient relevé des faits distincts susceptibles d’impliquer les intéressés. Une procédure autonome avait alors été ouverte, et les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate.
Devant la Cour d'appel, la défense soutenait que l’introduction des enquêteurs dans le véhicule, afin d’y installer le dispositif technique, n’avait pas été expressément autorisée, violant ainsi les articles 706-96 et 706-96-1 du Code de procédure pénale et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation écarte ce moyen : elle constate que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise sur réquisitions du ministère public, autorisait non seulement la captation et l’enregistrement de paroles, mais également l’introduction dans le véhicule, à toute heure, pour mettre en place ce dispositif. Ainsi, les enquêteurs n’ont pas outrepassé le cadre légal fixé.
Cass. crim. du 4 mars 2026, n°25-82.738
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