En matière successorale, l’ancien article 922 du Code civil fixe les règles de détermination de la quotité disponible et de la réduction des libéralités excessives. Le calcul s’effectue en reconstituant fictivement la masse des biens existant au décès, auxquels s’ajoutent les donations antérieures, évalués selon des critères précis. La question posée à la Cour de cassation portait ici sur l’évaluation d’un bien immobilier existant dans le patrimoine du défunt au jour du décès, mais vendu postérieurement.
Un défunt est décédé en laissant pour héritiers son conjoint survivant et ses enfants, ainsi qu’un testament olographe léguant à l’une de ses filles la quotité disponible. Lors du règlement de la succession, un immeuble propre du défunt a été vendu pour 451 000 euros, somme consignée chez le notaire chargé de la succession. Des contestations sont nées entre les héritiers concernant la valeur à retenir pour le calcul de la quotité disponible.
La Cour d’appel a jugé que la masse de calcul prévue par l’article 922 du Code civil devait intégrer la valeur d’aliénation du bien, soit 451 000 euros, considérant que lorsque les biens ont été vendus après le décès, seule leur valeur d’aliénation pouvait être retenue.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle que, selon l’article 922, les biens existant au décès du testateur doivent être évalués à cette date, même s’ils sont vendus postérieurement.
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, toute personne capable peut régler les conditions de ses funérailles. À défaut de dispositions expresses du défunt, il appartient au juge de rechercher les intentions de ce dernier, et, si elles ne peuvent être établies, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider...
L’arrêté du 21 août 2025 fixe le nouveau montant du salaire brut moyen annuel de référence applicable aux cartes de séjour pluriannuelles « talent »...
Loi n°2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
La loi n°2025-623 du 9 juillet 2025 marque un tournant dans la protection des prof...
Cass. crim du 23 juillet 2025, n°25-84.457
Applicable depuis le 1er janvier 2004, le mandat d’arrêt européen permet à l’autorité judiciaire de l’État membre émetteur de se vo...
Décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l'état de santé des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement
Le décret du 28 juillet 2025...
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°23-18.877
En matière successorale, l’ancien article 922 du Code civil fixe les règles de détermination de la quotité disponible et de la r...