En matière de vente viagère, le contrat repose sur l’existence d’un aléa : l’espérance de vie du crédirentier doit être incertaine. L’absence d’aléa, caractérisée lorsque le décès du vendeur est inéluctable à très court terme, entraîne la nullité de l’opération (articles 1964, 1974 et 1975 du Code civil).
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une venderesse a cédé sa maison en 2012 à des acquéreurs, moyennant le versement d’un capital et d’une rente viagère. Atteinte d’un cancer, elle est décédée quelques mois plus tard, en août 2012. La Direction nationale d’interventions domaniales, désignée comme curateur à succession vacante, a agi en nullité de la vente pour défaut d’aléa. Plusieurs héritiers de la venderesse sont intervenus volontairement à l’instance.
La Cour d’appel a jugé que l’état de santé très dégradé de la venderesse, atteint d’un cancer diagnostiqué en stade avancé, connu des acquéreurs, privait la vente viagère de tout aléa. Elle a en conséquence annulé l’acte de vente du 9 janvier 2012.
La Cour de cassation casse l’arrêt en ce qu’il annule la vente : elle rappelle que l’aléa subsiste dès lors que le décès du crédirentier n’est pas certain à très brève échéance. Or, la Cour d’appel s’était bornée à constater la gravité de la maladie, sans établir que le décès était inéluctable à court terme au moment de la vente. Faute d’une telle constatation, la décision d’annulation est privée de base légale.
En matière de vente viagère, le contrat repose sur l’existence d’un aléa : l’espérance de vie du crédirentier doit être incertaine. L’absence d’aléa, caractérisée lorsque le décès du vendeur est inéluctable à très court terme, entraîne la nullité de l’opération (articles 1964, 1974 et 1975 du Code civil)...
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