Un conflit de voisinage a permis à la Cour de cassation de faire d’utiles rappels sur les conditions requises permettant au propriétaire d’un fonds, débiteur d’une servitude de passage conventionnelle, d’en changer unilatéralement l’assiette.
Au visa de l’article 701 du Code civil, elle rappelle que : « Si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ».
Dès lors, elle censure l’arrêt d’appel qui avait considéré que le propriétaire pouvait déplacer l'assiette de la servitude de passage étant donné que la nouvelle comme l’ancienne assiette n’étaient, dans tous les cas, pas conformes au plan de prévention des risques naturels concernant la largeur du passage.
Insistant sur l’obligation de proposer une nouvelle assiette « aussi commode » que la précédente, les juges du quai de l’Horloge censurent les juges du fond pour avoir autorisé une nouvelle assiette comportant une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels.
Si le propriétaire du fonds servant peut déplacer l’assiette de la servitude de manière unilatérale, les conditions d’application de cette faculté sont appréciées de manière relativement stricte.
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