Dans un arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel un effacement partiel des dettes ne peut être imposé, ni par la commission de surendettement, ni par le juge, sans qu’il soit d’abord envisagé une vente du bien immobilier appartenant au débiteur.
Une exception est toutefois admise lorsque ce bien constitue la résidence principale et que l’intéressé démontre qu’un relogement est manifestement impossible au regard de sa situation personnelle et professionnelle, à condition que celle-ci ne soit pas irrémédiablement compromise (L 724-1 du Code de la consommation).
En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la vente au regard d’un simple déséquilibre entre le montant des dettes (162 814 €) et la valeur du bien (120 000 €), estimant que la vente ne permettrait pas un apurement complet des dettes.
Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans caractériser l’impossibilité manifeste de relogement, elle a méconnu les conditions strictes posées par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-13 du Code de la consommation.
Cass. civ 2ème du 22 mai 2025, n°23-12.659
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