La Cour de cassation l’a une nouvelle fois rappelé, au visa de l’article 1722 du Code civil. Ce texte prévoit qu’en cas de destruction totale de la chose louée, le bail est résilié de plein droit, et qu’en cas de destruction partielle, le preneur peut demander soit une résiliation, soit une réduction du loyer.
Dans l’affaire soumise à la Cour, un bailleur réclamait le paiement de loyers commerciaux impayés. Le locataire s’y opposait, invoquant les mesures gouvernementales prises durant la crise sanitaire, qui l’avaient empêché de recevoir du public.
La cour d’appel avait fait droit à cette argumentation, considérant que ces restrictions équivalaient à une perte de la chose louée.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle sa jurisprudence du 23 novembre 2022 : une interdiction générale, temporaire et sans lien direct avec la chose louée ne peut être assimilée à sa perte. Les mesures administratives liées à la pandémie ne répondent donc pas aux conditions de l’article 1722 du Code civil.
La Haute juridiction confirme ainsi sa position constante : les restrictions d’activité liées au Covid-19 ne justifient pas une résiliation ou une réduction du loyer sur le fondement de la perte de la chose.
En matière de baux ruraux, la loi permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprendre les terres louées à son profit ou au bénéfice d’un proche. Toutefois, lorsque le preneur approche de l’âge de la retraite, il bénéficie d’une prorogation automatique du bail, durant laquelle toute cession est interdite...
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