Selon la Cour de cassation, juge à bon droit la juridiction de second degré qui retient que « l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ».
Saisie d’un litige où les acquéreurs avaient fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour le montant maximal de 414 000 euros, alors refusée par la banque qui n’avait consenti à leur accorder qu’un prêt de 407 000 euros, la Haute juridiction retient que « la défaillance de la condition n’étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était devenue caduque ».
L’argument du vendeur selon lequel une condition suspensive stipulée dans la promesse de vente prévoyait que le financement de l’acquisition serait effectué au moyen d’un prêt d’un montant maximum de 414 000 euros, d’où il s’en déduisait que les acquéreurs étaient tenus d’accepter toute offre de prêt d’un montant de 414 000 euros ou inférieur, est rejeté.
Au visa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, la Cour de cassation a retenu hier, que la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions par un véhicule de l'État...
Selon la Cour de cassation, juge à bon droit la juridiction de second degré qui retient que « l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur »...
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »...
Réunie en assemblée plénière ce vendredi 16 décembre 2022, la Cour de cassation a confirmé que « sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux»...
Dans une décision du 15 décembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de demande d'indemnisation par une victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA, la prescription est fixée à dix ans et court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante...
Assigné aux fins d’indemniser les effets personnels d’une assurée à la suite d’un incendie, dont elle avait obtenue indemnisation par l’assurance de la copropriété pour les dommages causés à la structure de son appartement, son assureur personnel n’avait pas été poursuivi alors qu’il lui opposait une déchéance de garantie...