Dans un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation rappelle les règles en matière d’appréciation du caractère disproportionnée d’un cautionnement.
En l’espèce, un gérant de société se porte caution pour sa société dans la limite de 240 000 € pour deux années. À la suite du placement de la société en état de liquidation judiciaire, la banque assigne le gérant en paiement, mais ce dernier lui oppose la disproportion manifeste de son engagement.
La juridiction d’appel rejette la demande en paiement de la banque, car elle considère que l’absence d’indication de la valeur du bien immobilier dont le garant a déclaré être propriétaire dans la fiche de renseignement constitue une anomalie apparente, à laquelle la banque aurait dû remédier. Néanmoins, la décision pour apprécier la disproportion du cautionnement rendue le 13 novembre 2014, tient compte des seules indications chiffrées fournies par la caution dans ce document signée le 12 décembre 2014, à défaut de preuves de disproportion apportées par le garant.
L’établissement bancaire forme un pourvoi contre la déclaration d’inopposabilité de l’engagement de la caution, fondé sur l’absence d’évaluation par la caution de la valeur nette du bien immobilier lui appartenant au jour de la souscription de son engagement, et les lacunes concernant l’apport de la preuve de la disproportion alléguée.
Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe du cautionnement proportionné : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Secondement, il revient à « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » au visa de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil.
En déduction, comme « il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve », la Cour d’appel qui a constaté que la caution ne dément pas être propriétaire du bien immobilier, n’avait fourni aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale au jour de la conclusion de son engagement, ne pouvait alors pas déclarer une disproportion manifeste de son engagement.
Dans un avis du 9 mars 2022, la Cour de cassation répond à la demande du Tribunal judiciaire de Pontoise énoncé ainsi :
« Dans un même litige, la représentation d’une société d’assurance prise en ses qualités d’assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d’avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l’article 414 du code de procédure civile ? »...
Une femme porte des coups de couteau à plusieurs enfants de sa famille, dont son propre enfant, causant un décès et de nombreuses blessures. Elle est mise en examen, placée en détention provisoire puis en hospitalisation sous contrainte...
Au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation confirme que toute perte de chance ouvre droit à réparation intégrale, dès lors que la réalisation de l’évènement attendu est probable...
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait qu’en matière de non-respect des dispositions statutaires d’une SAS, les décisions prises en violation ne pouvaient être frappées de nullité, que lorsqu’elles portaient sur une disposition impérative du livre II du Code de commerce, ou résultaient de la violation d’une loi relative aux contrats, et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855)...
Une société avait acquis un ensemble immobilier, et s’était engagée à y démolir les bâtiments existants et édifier des constructions dans un délai de quatre ans, afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 1594-0 G du code général des impôts...