Une récente affaire tempère l’opposabilité de la condamnation de l’assuré à l’assureur par le droit de ce dernier de former une tierce opposition contre le jugement condamnant son assuré lorsqu’une fraude a été commise à son encontre.
Après avoir confié à une société la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’une maison avec un garage en limite de voirie, les particuliers maîtres de l’ouvrage ont réceptionnés les travaux sans réserve.
Se plaignant de ne pouvoir accéder à leur garage en raison d’une erreur altimétrique de la construction, les maîtres de l’ouvrage ont saisi, par lettre, l’assureur du constructeur qui a décliné sa garantie en raison du caractère apparent du désordre, avant d’assigner le maître d’œuvre en réparation.
Le maître d’œuvre condamné à payer diverses sommes aux maîtres de l’ouvrage ayant été radié du registre du commerce et des sociétés, les demandeurs ont mis en demeure son assureur responsabilité décennale de payer les condamnations prononcées avant de l’assigner en paiement.
L’assureur a alors formé une tierce opposition incidente au jugement ayant condamné son assurée. La cour d’appel déclarant recevable la tierce opposition et réformant le jugement, les demandeurs se sont alors pourvus en cassation.
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité civile constitue, pour l’assureur de cette responsabilité, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue, et lui est opposable.
Cette position ne s’applique que dans la mesure où aucune fraude n’a été commise à son encontre. La fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l'assureur à l'encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l'assuré ou du tiers victime, mais ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré
En l’espèce, la Haute juridiction relève que les juges du fond ont souverainement retenu que les maîtres de l’ouvrage qui connaissaient la position de non-garantie de l’assureur en raison du caractère apparent du désordre, avaient délibérément omis de l’informer de l’instance engagée contre le constructeur ou de l’attraire à la cause pour le mettre devant le fait accompli.
Par ces constatations, ils ont caractérisé la fraude aux droits de l’assureur et en ont exactement déduit que sa tierce opposition était recevable, emportant en conséquence le rejet du pourvoi.
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