La Cour de cassation se prononce sur la validité d’une clause d’accord collectif organisant les modalités de décompte des salariés mis à disposition pour la mise en place du CSE.
Un syndicat sollicitait la nullité d’une stipulation prévoyant que l’employeur interroge les entreprises sous-traitantes sur leurs effectifs et que, à défaut de réponse suffisante (75 %), le nombre de salariés mis à disposition serait évalué forfaitairement à 10 % du nombre moyen de badges actifs sur les douze derniers mois.
Les organisations syndicales soutenaient que l’article L. 1111-2 du code du travail, d’ordre public, impose une prise en compte « au réel » des salariés mis à disposition présents depuis au moins un an, à due proportion de leur temps de présence, et qu’aucune négociation ne peut y déroger.
Elles reprochaient également à l’employeur de se borner à interroger les entreprises extérieures sans accomplir d’autres diligences.
La Cour de cassation rejette le moyen.
Elle rappelle que, s’il n’est pas possible de déroger aux règles de fond posées par l’article L. 1111-2, il demeure loisible aux partenaires sociaux, en l’absence de dispositions légales précisant les modalités pratiques de décompte, d’en organiser concrètement la mise en œuvre par accord collectif.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la clause litigieuse prévoyait l’interrogation systématique des entreprises sous-traitantes et instaurait, en cas de défaillance de celles-ci, un mécanisme subsidiaire de décompte fondé sur des données objectives disponibles dans l’entreprise.
Elle avait également constaté que l’employeur ne disposait pas d’éléments nominatifs suffisants permettant un décompte individualisé.
Dès lors, la clause n’autorisait pas l’employeur à s’abstenir de toute diligence et n’avait ni pour objet ni pour effet de déroger aux critères légaux de prise en compte des salariés mis à disposition. Elle organisait seulement un mode pratique d’évaluation en cas d’insuffisance de réponses.
La Cour valide ainsi la solution des juges du fond et confirme la possibilité, par voie de négociation collective, d’aménager les modalités techniques de décompte des effectifs, sans porter atteinte aux règles d’ordre public fixées par le code du travail.
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