CE du 17 février 2023, n°450852, 5ème et 6ème chambres réunies
Pour apprécier l’éventuelle irresponsabilité du fonctionnaire du fait d’une faute commise et sanctionnée par une révocation, les éléments du dossier soumis à l’analyse des juges doivent faire ressortir l’existence de troubles mentaux.
Tel n’est pas le cas lorsque le fonctionnaire justifie de son irresponsabilité du fait d’un précédent constat de son état de santé mentale le rendant irresponsable, opéré quelques années plus tôt par un rapport d’expertise psychiatrique, alors qu’il était également visé par une procédure de révocation, et que l’employeur lui avait par la suite donné la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en œuvre la sanction de révocation.
Saisie d’une nouvelle demande relative à la contestation d’une nouvelle sanction, bien qu’identique en son appellation et ses effets, les pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l’intéressé sur son état de santé mentale, pour la période durant laquelle les faits reprochés ont été commis, auraient du permettre au juge de constater une altération de son état mental.
En l’espèce, la référence à un précédent n’est pas de nature à faire ressortir cette altération, de sorte que l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation du fonctionnaire.
Par un arrêt du 9 février 2023, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’assureur de couvrir l’assuré en cas de sinistre lorsque la police d’assurance le prévoit...
Depuis 2016, les entreprises mises en cause des chefs de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, atteinte à l’environnement et blanchiment des délits précités, peuvent c...
CE du 17 février 2023, n°450852, 5ème et 6ème chambres réunies
Pour apprécier l’éventuelle irresponsabilité du fonctionnaire du fait d’une faute commise et sanctionnée par une révocation, les éléments du dossier soumis à l’analyse des juges doivent faire ressortir l’existence de troubles mentaux...
En matière de baux commerciaux, le droit de repentir constitue le fait pour le bailleur de revenir sur sa décision d’accorder une indemnité d’éviction en conséquence du refus de renouvellement, exercé dans les 15 jours qui suivent la fixation du montant de l’indemnité. Cette prérogative est régie par l’article L 145-58 du Code de commerce...
Le bail commercial porte sur la mise à disposition d’un local, dans lequel est exploité un fonds de commerce. Or, la vie d’une entreprise connait différents cycles, de sa créati...
L’autorité de la concurrence retient la responsabilité de l’ordre des architectes pour des actions anticoncurrentielles menées, mais l’organisation professionnelle conteste la compétence de cette dernière devant la Cour de cassation...